TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304906_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, complétée les 17 18 et 19 mai, et les 26 juin, 17 et 25 juillet, 20 et 22 août et 1er septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de surseoir à la décision de l'Université de Paris-Est Créteil rejetant sa candidature en tant que coordinateur de scolarité au sien des " STAPS " rétroactivement au 17 avril 2023. Il indique qu'il a candidaté pour des postes au sein de l'Université de Paris-Est Créteil, qu'il lui a été indiqué que sa candidature en tant de coordinateur de scolarité au département des sciences et techniques des activités physiques et sportives, qu'il lui a été fait comprendre que sa candidature était retenue mais que le 5 mai 2023, il a été informé qu'elle était en définitive rejetée en raison de l'incompatibilité des fonctions avec les mentions de son casier judiciaire. Il soutient que ces mentions ne sont pas incompatibles avec les fonctions auxquelles il aspirait au sein de l'université de Paris-Est Créteil et que celle-ci a rompu ses engagements sans raisons valables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est porté candidat sur un poste de coordinateur de scolarité au sein du département des sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université de Paris-Est Créteil. Après avoir reçu un accord des responsables du département, il a été informé par les services compétents de l'université que les mentions figurant sur le bulletin B2 de son casier judiciaire ne lui permettaient pas de réserver une suite favorable à sa candidature. M. B a formé le 17 mai 2023 une requête contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Si M. B doit être entendu comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date par laquelle l'université de Paris-Est Créteil a refusé de donner suite à son recrutement comme coordinateur de scolarité au sein du département des sciences et techniques des activités physiques et sportives, il ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par M. A B n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Paris Est Créteil. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2304906_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA