TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304905_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour " étudiant " ou une attestation de prolongation de son titre, dans l'attente du traitement de sa demande. Elle soutient que : - ressortissante tunisienne, elle est entrée en France en 2015 et a notamment bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'en octobre 2021 ; - à compter du 5 octobre 2021, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour (APS) " étudiant à la recherche d'emploi " d'une durée de 6 mois qui lui a été renouvelée à deux reprises ; - elle a déposé, le 2 janvier 2023, sur la plateforme de l'ANEF une demande de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " à la suite de son inscription à la Haute école des avocats conseils de Versailles (HEDAC) ; - les services préfectoraux du Val-de-Marne ont clôturé sa demande le 6 avril 2023 au motif que son APS valide jusqu'au 15 mai 2023 ne peut être renouvelée via la téléprocédure ; - elle a renouvelé, le 6 avril 2023, sa demande de titre de séjour " étudiant " par courrier recommandé, et le 12 avril 2023 sur la plateforme de l'ANEF, à la suite des instructions données par les services de la préfecture du Val-de-Marne ; - elle n'a pas obtenu de récépissé ou d'attestation de prolongation, malgré l'expiration de son APS ; - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée le 20 juin 2023 à 10h20 et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2023, Mme A persiste dans ses conclusions. Elle soutient que les services préfectoraux du Val-de-Marne ont refusé, à l'occasion de son rendez-vous du 20 juin 2023, d'enregistrer sa demande de titre de séjour " étudiant " et lui ont donné un autre rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle ajoute qu'une convocation a été délivrée à l'intéressée pour le 29 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 28 mars 1997 à Tunis (Tunisie), est entrée en France le 28 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour " étudiant ", dont le dernier a expiré le 5 octobre 2021. Elle a ensuite été titulaire d'autorisations provisoires de séjour " étudiant à la recherche d'emploi " jusqu'au 15 mai 2023. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " le 6 avril 2023 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, qui a été clôturée. Elle a re-déposé cette même demande le 12 avril 2023 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, conformément aux instructions reçues, sans recevoir de récépissé ni obtenir de réponse expresse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour " étudiant " ou une attestation de prolongation de son titre, dans l'attente du traitement de sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet dès lors que l'intéressée a été convoquée pour le 20 juin 2023 à 10h20 afin de déposer sa demande de titre de séjour " étudiant ". Toutefois, Mme A soutient dans son mémoire en réplique, sans être contestée, que l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " étudiant " a été refusé et qu'un autre rendez-vous lui a été délivré afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 juillet 2023 à 9 heures. Par suite, l'exception de non-lieu invoquée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de Mme A qu'à l'occasion de son rendez-vous du 20 juin 2023, les services préfectoraux du Val-de-Marne ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " étudiant " en lui fixant un autre rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, l'intéressée s'est vue opposer une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour " étudiant ". Cette décision, que la requérante a d'ailleurs contestée devant le tribunal, fait obstacle au prononcé des mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ou sur le caractère utile des mesures demandées, les conclusions en injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304905_20230831
Données disponibles
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