TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304902_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308586/8 du 21 avril 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 17 avril 2023, de M. B C. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 27 juin 2023 au greffe du tribunal de céans, M. C, représenté par Me Haidara, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros aux termes des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2023 à 10h00, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de Mme Fabre ; - les observations de Me Haidara, représentant M. C, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2020 à l'âge de 17 ans. A la suite d'une interpellation pour faits de vol dans un lieu d'entrepôt, le préfet de police a ordonné son placement en rétention au centre Paris-Vincennes I et l'a, par l'arrêté litigieux du 16 avril 2023, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire France pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a mis fin à la rétention de M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait, qui en constituent le fondement, notamment le fait que M. C est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et que son comportement a été signalé par les services de police le 15 avril 2023 pour vol dans un lieu d'entrepôt. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l'Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 15 avril 2023 que M. C a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. D'une part, M. C soutient résider en France depuis 2020 et se prévaut de sa situation professionnelle. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige, non contestés sur ce point, que M. C a fait l'objet de multiples interpellations, notamment le 15 avril 2023 pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 22 août 2020 pour vol en réunion avec violences, le 31 mars 2023 pour vol en réunion sans violence, le 4 février 2020 pour vol simple, le 26 août 2021 pour vol en réunion sans violence, le 27 janvier 2021 pour vol à l'étalage. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 mars 2023. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en édictant l'arrêté en litige au regard du but poursuivi par celui-ci. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé à plusieurs reprises, depuis 2020, pour des faits de vol à l'étalage, de vol en réunion avec et sans violences, dégradation de bien. Il s'est également soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 5 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision précitée, doit être écartée. 13. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que le comportement de M. C constitue une menace à l'ordre public. Il s'est également soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 5 mars 2022. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant le retour sur le territoire français du requérant pendant une durée de deux ans. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A-L. Fabre Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2304902_20230710
Données disponibles
- Texte intégral