TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Soler — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304896_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen dans un délai de 8 jours et de l'en informer ainsi que le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il a été privé du droit d'être entendu. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; - des circonstances humanitaires justifient qu'aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire ne soit prise à son encontre ; - elle préjudicie gravement et de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité géorgienne, né en 1972, a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants âgés de 11 et 8 ans à la date de la décision attaquée et que ceux-ci sont scolarisés en France depuis la rentrée scolaire 2017 soit depuis plus de 6 ans à cette même date. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination et de celle prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement " et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à cet effacement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304896_20231109
Données disponibles
- Texte intégral