TA137ème chambre7ème chambreDésistement
TA13 · 7ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304893_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, née C, représentée par Me Preziosi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le Centre hospitalier de Salon-de-Provence ou, à titre subsidiaire, le Centre hospitalier de Salon-de-Provence solidairement avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser à hauteur de 200 000 euros au titre de dommages et intérêts, à parfaire après expertise ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale contradictoire permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du Centre hospitalier de Salon-de-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et frais de consignation pour l'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit pris acte qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la mesure d'expertise sollicitée et au rejet de toute autre demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le Centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par Me Deguitre conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale avant-dire droit soit ordonnée, au rejet de la demande de condamnation solidaire avec l'ONIAM et à ce qu'il soit sursis à statuer concernant les autres demandes.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire enregistré le 12 avril 2024 présenté pour l'ONIAM n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Le désistement des conclusions de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au Centre hospitalier de Salon-de-Provence et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2304893_20240528
Données disponibles
- Texte intégral