TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304887_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il bénéficiait depuis le 26 avril 2023 d'une autorisation de travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et pour les mêmes raisons que la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 avril 1986 et entré régulièrement en France le 14 août 2019, s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2022. Il a sollicité le 1er février 2023 une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer une carte portant la mention " salarié ". Par les décisions attaquées du 11 mai 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présenté par Thlili sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet de la Loire s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressé produit un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021, date à laquelle sa résidence habituelle aurait dû être hors de France au regard du titre de séjour dont il était alors titulaire, il ne fournit pas d'autorisation de travail afférente à ce contrat à durée indéterminée. 4. Si M. B conteste ce motif en faisant valoir qu'il a obtenu le 26 avril 2023 une autorisation de travail pour cet emploi, il n'en justifie pas en se bornant à produire à l'instance l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 16 mai 2019 pour un contrat saisonnier d'une durée deux mois. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait fait une inexacte application des stipulations précitées ou commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 6. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Loire au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, également repris par le requérant à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2304887
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304887_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel