TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304882_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'ambassade des Pays-Bas au Suriname du 29 décembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif tiré du défaut de justification de l'objet et des conditions de son séjour est entaché d'erreur d'appréciation ; - il justifie du financement de son séjour ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées par une lettre du 14 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée dès lors que le refus de visa opposé à M. A relevait des autorités néerlandaises. Les parties ont été informées par une lettre du 12 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée de la commission de recours qui était tenue de rejeter le recours de M. A comme porté devant une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guyanien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'ambassade des Pays-Bas au Suriname, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 21 mars 2023. En application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision de la commission s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement du 13 juillet 2009 : " 1. L'État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est : / a) l'État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages ; () " Aux termes de l'article 8 du même règlement : " 1. Un Etat membre peut accepter de représenter un autre Etat membre compétent conformément à l'article 5 en vue d'examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre Etat membre () / 2. Lorsqu'il envisage de rejeter une demande de visa, le consulat de l'Etat membre agissant en représentation soumet la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre représenté, afin que celle-ci prennent une décision définitive sur la demande dans le délai prévu à l'article 23, paragraphes 1, 2 ou 3. / () 4. Un accord bilatéral comportant les éléments énumérés ci-dessous est établi entre l'Etat membre agissant en représentation et l'Etat membre représenté : / a) il précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin ; / b) il peut prévoir, en particulier si l'Etat membre représenté dispose d'un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu'une participation financière de l'Etat membre représenté ; / c) il peut préciser que les demandes de certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l'Etat membre agissant en représentation aux autorités centrales de l'Etat membre représenté pour consultation préalable, conformément à l'article 22 ; / d) par dérogation au paragraphe 2, il peut autoriser le consulat de l'Etat membre agissant en représentation à refuser de délivrer un visa après examen de la demande. Et aux termes du point 3 de l'article 32 de ce règlement : " Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI ". 3. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a confié à un autre Etat membre, par voie d'accord de représentation conclu sur le fondement du d) du paragraphe 4 de l'article 8 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, ou, depuis l'entrée en vigueur des modifications apportées à cet article par le règlement (UE) 2019/1155, sur le fondement de la première phrase du premier paragraphe de l'article 8, la compétence pour instruire et rejeter au nom de l'Etat membre représenté les demandes de visa de court séjour Schengen, les autorités consulaires de l'Etat membre agissant en représentation doivent être regardées comme les auteurs de la décision finale de refus au sens de l'article 32 du même règlement. 4. Dès lors que le refus de visa opposé à M. A relevait des autorités néerlandaises au Suriname, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenu de rejeter, comme porté devant une autorité incompétente, le recours de M. A formé contre la décision de refus de visa prise par ces autorités. Il s'ensuit que tous les moyens soulevés par le requérant sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230488
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2304882_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel