TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304879_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. G A, représenté par Me Pinson, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation le pays de renvoi : - elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné F, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 11 mai 1991 à Edo State (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 23 août 2019. Il a déposé une demande d'asile le 9 septembre 2019, qui, après un recours contre la décision rendue en premier ressort par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2022. Le 24 novembre 2022, il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme H B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, si M. A, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois d'aout 2019, ainsi que de la présence en France de sa compagne enceinte et de leur fille née le 15 mars 2020, il est constant que sa conjointe, également ressortissante nigériane, fait l'objet d'une mesure d'éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'il forme avec sa compagne et leur fille ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et notamment dans son pays d'origine. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la compagne du requérant soit enceinte, ce qui n'est du reste pas démontré à l'instance par la seule production d'une reconnaissance anticipée de paternité datée du 3 août 2023, n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. De même, rien ne démontre que la fille de M. A scolarisée en France ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans des conditions équivalentes de son pays d'origine. Enfin, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune intégration particulière, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pinson la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304879_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel