TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304875_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. C I, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait déterminantes, car le préfet a considéré à tort qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait pas d'attaches personnelles et familiales en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 06 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me A, représentant M. I, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. I, assisté de Mme E, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant brésilien, né le 25 août 1997 à Sao Bernardo O Campo (Brésil), a déclaré être entré sur le territoire français le 5 mai 2022. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. I demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme H B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. I a, lors de son audition par les services de police le 7 août 2023, pu émettre des observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions l'assortissant seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. I déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 mai 2022 et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il précise que l'intéressé déclare être célibataire et sans enfants à charge et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours () ". Aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". 9. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Toutefois sont dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 10. En l'espèce, si le requérant justifie de sa date d'entrée sur le territoire de l'Union européenne le 3 mai 2022 par le tampon des autorités portugaises apposé sur son passeport, qu'il a de nouveau produit à l'audience, il ne justifie pas, en se bornant à produire à l'instance l'attestation d'hébergement établie par sa mère le 8 août 2023 indiquant qu'elle l'héberge depuis le 5 mai 2022, de la date de son entrée sur le territoire français. Dès lors, M. I n'établit pas être entré sur le territoire français pendant la période de trois mois à compter de la date où il a franchi pour la dernière fois la frontière du territoire de l'Union européenne et ne justifie ainsi pas de son entrée régulière en France. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en considérant à tort qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français. La branche du moyen invoquée sur ce point doit être écartée. 11. En quatrième lieu, au titre de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union Européenne, tels que définis à l'article L.200-2 ; / 2°. Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L200-4 ; 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L.200-5. ". Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. " 12. En l'espèce, s'il est constant que M. I est le fils de Mme I, ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne en tant que ressortissante espagnole, il ne peut se prévaloir de la qualité de descendant direct à charge du citoyen de l'Union Européenne dès lors qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 7 août 2023, exercer une activité professionnelle dans une entreprise de maçonnerie et bénéficier de revenus salariaux. Par suite, le requérant n'entrant pas dans le cas prévu par le 3° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en ne lui appliquant pas les dispositions du livre II de ce code applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. En l'espèce, si M. I se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire national, ce seul élément, alors qu'il vivait éloigné de cette dernière jusqu'à son arrivée récente en France, n'est pas de nature à démontrer qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, s'il allègue ne pas avoir d'attaches familiales en dehors de sa mère, il n'établit pas non plus être dépourvu de liens personnels et familiaux en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article susvisé, de ce que cette décision serait entachée à cet égard d'une erreur de fait et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont explicités au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 18. Il résulte de l'arrêté attaqué, que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. I, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le requérant produit à l'instance un passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement établie par sa mère le 8 août 2023 qui doit être regardée comme permettant de démontrer qu'il justifiait d'une résidence effective et permanente à la date de la décision attaquée prise le même jour. Par suite, le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il peut se prévaloir de circonstances particulières, compte tenu que tant ses déclarations devant les services de police que sa situation personnelle et familiale sont de nature à démontrer que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établi. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard du seul 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. I est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve privée de base légale. Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ : 20. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 21. En application de ces dispositions, il est rappelé à M. I qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 1 250 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. I sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. I est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 août 2023 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. I à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me A une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. I qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 août 2023, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, à Me A et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304875_20231024
Données disponibles
- Texte intégral