TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304873_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle subit. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adaptée alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut au rejet des conclusions de la requête à fin d'indemnisation comme étant irrecevables. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Mme B, qui demande que l'injonction sollicitée soit assortie d'une astreinte, ainsi que celles de Mme A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. Par une décision du 13 décembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3 adapté. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la requérante, qui expose notamment les conditions de son hébergement chez sa mère, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 15 novembre 2023. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Alors que les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1 ne donnent compétence au juge saisi sur leur fondement que pour ordonner le logement ou le relogement de la personne que la commission de médiation a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence, des conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable ne peuvent être utilement présentées que dans le cadre d'une requête distincte devant le tribunal administratif statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation formées par Mme B, qui ne font au demeurant l'objet d'aucune précision et n'apparaissent pas comme ayant été précédées d'une demande préalable d'indemnité adressée à l'autorité administrative, doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 novembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304873_20230929
Données disponibles
- Texte intégral