TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304869_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023 sous le numéro 2304869, Mme C A épouse D, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en ce qu'elle a fixé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels en France ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a produit une promesse d'embauche en adéquation avec son niveau d'études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée 8 juillet 2023 sous le numéro 2304870, M. B D, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en ce qu'il a fixé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels en France ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son activité professionnelle doit être considérée comme ayant été exercée régulièrement, en application des dispositions de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Kilinç, avocat de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants turcs, sont entrés en France en septembre 2015 avec leur fille alors âgée de trois ans. En sa qualité d'enseignante de langue et culture turques auprès du consulat général de la République de Turquie à Strasbourg, Mme D a bénéficié d'un titre de séjour " spécial ", délivré par le ministère des affaires étrangères, valable jusqu'au 3 décembre 2022. M. D a bénéficié d'un titre de même nature et de même durée en sa qualité d'époux. Par des demandes du 13 janvier 2022, les requérants ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale. Par les présentes requêtes, ils demandent l'annulation des décisions du 9 juin 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes nos 2304869 et 2304860, présentées pour M. et Mme D, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. et Mme D. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont séjourné en France en raison de l'exercice temporaire par Mme D d'une mission d'enseignement auprès du consulat de la République de Turquie à Strasbourg, qui a pris fin en mai 2022. Ainsi, les intéressés n'avaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français à l'issue de cette mission. S'ils se prévalent des bons résultats scolaires de leur fille, âgée de dix ans à la date des décisions attaquées, ils n'établissent ni n'allèguent l'impossibilité pour elle de poursuivre sa scolarité en Turquie. Par ailleurs, en dépit de leurs perspectives d'intégration notamment professionnelle sur le territoire français, ils ne font état d'aucune circonstance les mettant dans l'impossibilité de poursuivre leur vie commune en Turquie, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales et où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 38 et 43 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour en litige méconnaissent les stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme D.
7. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la décision n°1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : / - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. Au demeurant, alors que les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 prévoient qu'un travailleur turc qui en remplit les conditions peut s'en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son permis de travail, le requérant ne conteste pas qu'il n'a jamais bénéficié d'un permis de travail valide. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A épouse D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2304869, 2304870Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304869_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel