TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304865_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. C A, représenté par Me Delacarte et Me Colmant , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a jugé irrecevable et a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, de faire droit à sa demande de titre de séjour longue durée, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est insuffisamment motivée en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Par une lettre en date du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A, qui ne faisait pas grief au requérant, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dumas, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 20 janvier 1982, a déposé le 19 janvier 2023 via la plateforme " www.demarches simplifiees.fr " une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par message électronique en date du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il a fait l'objet d'un précédent examen, qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et qu'il n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa situation. M. A demande l'annulation de ce classement sans suite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 431-12 de ce code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
3. Pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 mai 2020 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et qu'il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande. En l'absence d'éléments nouveaux au soutien de sa nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère dilatoire ou abusif et procéder à son classement sans suite. Cette décision ne faisant pas grief à M. A, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2304865_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel