TA78Président MégretPrésident MégretSatisfaction Partielle
TA78 · Président Mégret — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304863_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 juin 2023, le préfet de l'Essonne pour les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Authon-la-Plaine pour la désignation des délégués suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 demande au tribunal d'annuler l'élection du délégué et des délégués suppléants pour cette commune.
Le préfet soutient que la commune a méconnu l'article L. 288 du code électoral prévoyant un scrutin majoritaire à deux tours.
La requête a été communiquée le 17 juin 2023 M. A G, Mme D F, Mme E B et Mme C H, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La Présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mégret, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par tous moyens.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret, magistrate déléguée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".
2. Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. /L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
3. En vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, le conseil municipal de la commune d'Authon-la-Plaine devait élire 1 délégué et 3 délégués suppléants. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales que l'élection des délégués suppléants a donné lieu à trois tours de scrutin. Or, les modalités qui ont été adoptées pour le scrutin ne sont pas conformes à celles prévues à l'article L. 288 précité du code électoral qui prescrit un scrutin majoritaire à deux tours. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler l'élection des délégués suppléants pour cette commune. En revanche, l'élection du délégué ayant été en revanche régulière, il n'y a pas lieu d'annuler l'élection du délégué de la commune d'Authon-la-Plaine. Les conclusions du préfet des Yvelines à ce titre doivent être rejetées.
4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués suppléants par le conseil municipal de la commune d'Authon-la-Plaine au jour fixé par arrêté du préfet de l'Essonne.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de Mme F D, Mme B E et Mme H C, déléguées suppléantes du conseil municipal de la commune d'Authon-la-Plaine en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet des Yvelines sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Essonne, à Mme F D, Mme B E et Mme H C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et à la commune d'Authon-la-Plaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Mégret
- Formation
- Président Mégret
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304863_20230620
Données disponibles
- Texte intégral