TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304862_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gaëlle Duplantier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'incompétence de son auteur qui s'est cru en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Duplantier, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 janvier 1991, a été interpellé et placé en garde à vue le 15 novembre 2023 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Orléans pour vérification de son droit au séjour. Il a déclaré être entré en France le 14 octobre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée de détournement de pouvoir en faisant valoir que, s'il a été entendu par la police aux frontières le 15 novembre 2023 pour l'entendre sur son droit à circuler et à séjourner sur le territoire français, les services de la préfecture du Loiret omettent de préciser qu'il a, à cette occasion, été placé en garde-à-vue et que ces services étaient donc parfaitement informés de sa situation et qu'alors que les services enquêteurs lui ont notifié une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Orléans le 4 avril 2024, la préfète le prive de la possibilité de se présenter à cette audience et de faire valoir sa défense en l'obligeant à quitter le territoire et en lui interdisant d'y revenir en prenant sa décision de manière précipitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète, en prenant l'obligation de quitter le territoire, a voulu mettre fin à la situation irrégulière sur le territoire national dans laquelle se trouvait le requérant, qui n'avait effectué aucune démarche auprès des services préfectoraux en vue de régulariser son droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français. La circonstance que l'arrêté litigieux a été pris le jour où les services de police ont entendu l'intéressé ne saurait établir à elle seule l'intention de la préfète de faire obstacle à la possibilité pour le requérant de se présenter et d'assurer sa défense devant le tribunal correctionnel d'Orléans le 4 avril 2024 dès lors qu'il pourra solliciter la délivrance d'un visa par les autorités consulaires françaises en Algérie pour revenir en France. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant se prévaut de ces stipulations et soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant valoir que la préfète s'est fondée sur sa seule situation irrégulière sans envisager une perspective de délivrance d'un titre de séjour notamment au regard de son activité professionnelle alors qu'elle dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Toutefois, le requérant est entré irrégulièrement et assez récemment en France, le 14 octobre 2020, et s'est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des liens familiaux anciens, stables et intenses en France et ne pas avoir de tels liens dans son pays d'origine. Il ne justifie pas avoir un emploi et disposer de ressources permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée et que la préfète se serait crue en situation de compétence liée. 7. En second lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée du 15 novembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L. 612-5, L. 61268 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire, rappelle qu'en application de l'article L. 612-8 précité, une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale d'un an à l'encontre d'un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent et mentionne que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que nonobstant le fait qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne peut justifier d'une ancienneté de présence sur le territoire français et d'une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français, se déclarant célibataire et sans charge de famille, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée d'une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de la nécessité pour lui d'être présent à l'audience du tribunal correctionnel d'Orléans le 4 avril 2024, il lui appartiendra de solliciter la délivrance d'un visa par les services consulaires français en Algérie pour revenir en France se présenter devant la juridiction pénale. Ainsi, pour les motifs précités, qui ne sont pas sérieusement contestés, la préfète du Loiret n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour du requérant sur le territoire français d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304862_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel