TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304859_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 19 juin 2023 M. C D, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé pour chacune des décisions qu'il comporte ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour, la décision relative au délai de départ et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Koppel, substituant Me Drissi Bouacida pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et avec interdiction de retour de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. B A, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général pour les affaires régionales, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 novembre 2022 aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-0326 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement
M. D en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En dernier lieu, M. D soutient que l'obligation de quitter le territoire, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour seraient entachées d'erreurs manifestes d'appréciation au motif qu'il a des liens personnels en France, notamment un concubinage depuis l'année 2021, et qu'il travaille depuis plusieurs années et est intégré. Toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations relatives à ses liens familiaux, au travail et à son intégration, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était entré et se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a été interpellé le 13 mai 2023 pour des faits de violence volontaire sur personne vulnérable. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire sans délai et en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet aurait entaché ses décisions d'erreurs manifeste d'appréciation.
5. Enfin, dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre des décisions relatives au délai de départ, à l'interdiction de retour et au pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304859_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel