TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304858_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, alors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il justifie d'une intégration professionnelle remarquable ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à son souhait de s'y établir définitivement ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des pièces ont été produites le 11 aout 2023 par le préfet de la Loire. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 juin 1976, déclare être entré sur le territoire français le 31 mars 2010. Le 27 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, en invoquant la durée de sa présence habituelle en France. Par un arrêté du 23 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète de la Loire a donné délégation à M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français ou fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B au regard des informations portées à sa connaissance. Si l'intéressé soutient que la décision mentionne qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il y est entré régulièrement, il ne produit pas la copie du visa d'entrée dont il se prévaut. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il réside depuis plus de treize ans. Toutefois, M. B, qui ne conteste pas se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, ne produit aucun document susceptible d'établir qu'il aurait désormais établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; : () ". 6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'éloignement. 8. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'annulation, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304858_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel