TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304856_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 10 novembre 2023, par laquelle la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 617,49 euros a été refusée ; 2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 134 euros à hauteur de la seule somme de 33,50 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Mme B soutient que l'erreur est du fait de la caisse d'allocations familiales et que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales soutient que la précarité n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Le département soutient que l'indu de revenu de solidarité active a été annulé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision, portée à sa connaissance par courrier du 10 novembre 2023, par laquelle la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 617,49 euros a été refusée et, d'autre part, de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 134 euros à hauteur de la seule somme de 33,50 euros. Mme B demande également la remise gracieuse totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisé de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 23 janvier 2024 postérieur à l'introduction de la requête, Mme B a été informée que l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge a été annulé. Par suite, les conclusions en annulation de la décision par laquelle la remise gracieuse de cet indu de 617,49 euros a été refusée ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Si Mme B, qui vit avec son époux et un enfant majeur, invoque ses difficultés financières, elle ne donne aucune indication sur ses ressources et ses charges, elle ne conteste pas que son quotient familial était de près de 800 euros en mai 2024 et elle n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 13 décembre 2023 lui demandant de justifier de ses charges et de ses ressources. Par suite, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que ses éventuelles difficultés financières sont telles, au jour du jugement, qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à son obligation de rembourser sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant restant dû de 100,50 euros. Mme B n'est, dès lors, pas fondée à demander la remise totale de sa dette d'APL. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La magistrate désignée, signé H. CLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304856
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2304856_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel