TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304856_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l'État soit une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit, en cas de refus d'admission de M. B à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à M. B.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- et les observations de Me Clément, substitué par Me Aubertin, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits en ajoutant que, d'une part, le préfet du Nord a méconnu les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la décision attaquée était empreinte d'un défaut d'examen sérieux et circonstancié de sa situation.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 20 septembre 1985, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Nigéria, le 27 mai 2023. Par une décision du 30 mai 2023, M. B a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille par le préfet du Nord pour une durée de quarante-cinq (45) jours. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, vise les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, et L. 733-1 ainsi que les articles R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionne l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B, l'absence de détention par ce dernier de tout documents d'identité ou de voyage, rendant nécessaire l'organisation de son retour au Nigéria, lequel demeure toutefois une perspective raisonnable. Ainsi la décision attaquée comporte tous les éléments de fait et de droit en justifiant le prononcé. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 732-5 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont le non-respect ou les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a tenu compte, dans le choix du lieu d'assignation, de la circonstance que le requérant n'a, lors de son audition, déclaré qu'une domiciliation postale à Lille, aurait entachée la décision d'assignation à résidence attaquée d'un défaut d'examen sérieux ou circonstancié de la situation de M. B. Ce moyen ne pourra donc être accueilli.
8. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen, en ne précisant notamment pas quelle disposition aurait été méconnue, de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'espèce, M. B, qui déclare être entré en France en octobre 2016, à l'âge de 31 ans, sans pouvoir justifier du caractère habituel de son séjour, est célibataire. S'il se prévaut de la présence en France de deux enfants, dont un, âgé de 5 ans, serait à sa charge, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, s'il a des contacts réguliers avec son père, vit chez sa mère. De plus M. B ne justifie d'aucune autre attache familiale sur le territoire français et n'établit pas ne plus avoir de famille au Nigéria. En outre, il n'établit pas, en l'absence de tout élément justificatif, disposer en France, où il ne travaille pas, du centre de ses intérêts privés. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Et ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
Le greffier,
signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304856Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304856_20230620
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