TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304853_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 1er août 2024, la société à responsabilité limitée Qualité Construction, représentée par Me Ceyhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, intérêts de retard, majorations et amendes mis en recouvrement au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 17 juin 2019 n'est pas suffisamment motivée ; - l'application d'une majoration de 80% n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Qualité Construction ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 2 août 2024, a été reportée au 9 septembre 2024. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est a produit, le 30 septembre 2024, une pièce pour compléter l'instruction. Par un courrier du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la société Qualité Construction en tant qu'elle portent sur la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses, laquelle a fait l'objet d'un dégrèvement le 14 avril 2023, antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Qualité Construction exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. A l'issue d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017, assortie d'intérêts de retard, de majorations et d'amendes, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 14 avril 2023, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Qualité Construction au titre des années 2016 et 2017. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante sont irrecevables dans cette mesure et doivent, dès lors, être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. La proposition de rectification du 17 juin 2019 indique que les copies de chèques obtenues auprès de l'établissement bancaire de la société Qualité Construction ont révélé que les prestations de sous-traitance comptabilisées dans différents comptes fournisseurs, à l'énumération desquels il est procédé, ont été réglées à des tiers précisément identifiés par le service, avant de conclure que ces prestations revêtent un caractère fictif. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elle expose, ainsi, suffisamment les motifs ayant conduit l'administration à remettre en cause la déductibilité des charges afférentes. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Qualité Construction n'est pas fondée à demander la décharge des impositions, intérêts de retard et amendes restant en litige. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Qualité Construction d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Qualité Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Qualité Construction et à l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304853_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel