TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304853_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Perrien, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 83-2023-1883 du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation au vu des erreurs qui l'affectent ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est également entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au vu de ses graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il sera prochainement parent de deux enfants français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est disproportionnée en l'absence de condamnation pour les faits qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Perrien pour M. B, assisté de M. M'halla, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 août 2000, a fait l'objet de décisions datées du 27 décembre 2023, par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté litigieux vise l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à M. Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. En outre, il ressort de la consultation du recueil des actes administratifs de la préfecture, disponible aisément sur Internet au juge comme aux parties, que l'arrêté précité a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 août 2023. Par cet arrêté, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment en matière de police des étrangers. Ainsi, M. C était compétent pour signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et expose clairement les motifs de la mesure prononcée. Par suite, alors même qu'elle comporterait des contradictions s'agissant de la régularité de l'entrée en France de l'intéressé et la sollicitation d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces que M. B, qui déclare être entré en France en 2016, expose qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il sera prochainement parent de deux enfants français. Toutefois, ses allégations sont contredites par les pièces du dossier, notamment par les déclarations de sa supposée compagne, laquelle a par ailleurs porté plainte contre lui pour des faits de menace et de violence. Il n'a aucune attache familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que les décisions attaquées poursuivent. Pour les mêmes motifs, il n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation de la situation de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 8. Ainsi qu'il l'a été dit au point 5 du présent jugement, M. B ne justifie pas de la réalité d'une vie privée et familiale alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Il a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021. Dans ces conditions, l'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle justifie légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée. En l'absence de circonstances humanitaires particulières, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet du Var lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Perrien. Lu en audience publique le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2304853_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel