TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304853_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 janvier 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de la décision du 12 avril 2023 était incompétente ; - il n'a pas pu faire valoir ses observations antérieurement à la décision du 12 avril 2023 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des motifs pour lesquels il ne s'est pas présenté à l'aéroport et a été déclaré en situation de " fuite ", dès lors qu'il était dans l'impossibilité de le faire en l'absence de préacheminement par la préfecture des Bouches-du-Rhône ; - la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 avril 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, au motif stéréotypé qu'il ne justifiait pas des motifs pour lesquels il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'État responsable du transfert assure l'organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l'État responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le préacheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d'asile qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite au sens du règlement du 26 juin 2013. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité afghane, a fait l'objet d'un arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a transféré aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile. Ce transfert devait être exécuté par M. B en prenant un vol à destination de la Bulgarie le 7 décembre 2022 à 6h20 à l'aéroport de Marseille, l'intéressé devant se présenter deux heures et demie avant cet horaire aux services de la police aux frontières, ce qui n'est pas contesté qu'il ne pouvait respecter en l'absence de transports en communs disponibles à cette heure de la nuit et alors que M. B n'avait pas les moyens financiers pour une prestation de transport privé. En l'espèce, en l'absence de préacheminement, M. B n'a pas été regardé comme étant en fuite par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil au motif, n'apparaissant pas dans la décision, que M. B ne justifiait pas des motifs pour lesquels il ne s'était pas présenté à l'aéroport pour l'exécution de son transfert, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation des motifs de cette non-présentation. Par suite la décision en litige doit être annulée. 5. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, intervenue en exécution de l'ordonnance n° 2304855 du 13 juin 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision en litige et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, revêt un caractère provisoire et pourrait être remise en cause par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a donc lieu, contrairement à ce que soutient l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. 6. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 22 mars 2023, date de sa demande en ce sens, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 7. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 12 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 22 mars 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Constance Rudloff, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Constance Rudloff et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Lourtet, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé A. Lourtet La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2304853_20231227