TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304850_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 22 juin 2023, M. D A, représenté par Me Radhoini, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation du principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été interpellé n'ont fait l'objet d'aucune condamnation ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Des pièces ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 24 avril 2023 et 25 avril 2023 et ont été communiquées. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2023 à 10h00, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de Mme Fabre ; - les observations de Me Crombecque-Vizinet substituant Me Radhoini, représentant M. A, présent et assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2019. A la suite d'une interpellation pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé au centre de rétention de Mesnil-Amelot 3 et l'a, par l'arrêté litigieux du 22 avril 2023, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La rétention de M. A a pris fin le 24 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait, notamment le fait que M. A déclare être entré en France en 2018, qu'il n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle, pour des faits de violence aggravée, d'exhibition sexuelle, et de vol. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A. 4. Aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l'Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 21 avril 2023 que M. A a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. D'une part, M. A soutient résider en France depuis 2018 et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge en France, il n'établit pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté en litige, non contestés sur ce point, que M. A a fait l'objet d'une interpellation pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse, et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'exhibition sexuelle, vol avec destruction ou dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et violation de domicile. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre le 4 novembre 2020 et le 20 janvier 2020. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en édictant l'arrêté en litige au regard du but poursuivi par celui-ci. 10. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation évoqués dans la requête sommaire n'étant assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ils ne pourront qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Eu égard à la gravité des faits mentionnés au point 9, et alors même qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune condamnation, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 13. Eu égard aux motifs énoncés aux points 9 et 11, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En tout état de cause, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément permettant d'établir qu'un délai d'une durée supérieure aurait dû lui être accordé. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision précitée, doit être écartée. 15. Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. A cet égard, la seule évocation de ses craintes ne permet pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Dès lors que, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 19. Eu égard au caractère relativement récent de la présence de M. A en France, de la menace à l'ordre public que son comportement représente et dès lors qu'il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant le retour sur le territoire français du requérant pendant une durée de trois ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A.-L. Fabre Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2304850_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel