TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2304841_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la commune de Crolles, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AW n° 0450 située rue Léo Lagrange à Crolles et l'évacuation, le cas échéant, des objets laissés à l'abandon ; 2°) de mettre à la charge de l'ensemble des occupants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sont établies par la nécessité d'assurer une bonne gestion du domaine public, de rétablir le fonctionnement normal et régulier du service public et par les nécessités de l'ordre public, notamment en ce qui concerne ses composantes de sécurité et de salubrité publiques ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il n'y a aucune contestation sérieuse de l'irrégularité de l'occupation du terrain. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la commune de Crolles conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme d'Elbreil pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2023 le rapport de Mme d'Elbreil, juge des référés, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la commune de Crolles a informé le tribunal que les occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée AW n° 0450 située rue Léo Lagrange à Crolles ont quitté les lieux. Dès lors, les conclusions de la requête de la commune de Crolles tendant à ce que soit ordonnée leur expulsion sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Crolles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Crolles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Crolles et à tout occupant sans droit ni titre. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 août 2023. La juge des référés, M. D'ELBREIL La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2304841_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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