TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304840_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023 sous le n° 2304840, Mme A, représentée par Me Cagnon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande effectuée au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent en l'absence de preuve de sa désignation régulière par le préfet ; - la décision est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie en ce qu'elle n'est pas en mesure de constater si la commission de médiation était régulièrement composée et convoquée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision est fondée sur le motif qu'elle aurait été déboutée du droit d'asile, ce qui ne constitue pas une condition prévue par les dispositions de l'article L.441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur l'absence de sollicitations récentes au 115 et sur les circonstances qu'elle serait hébergée par sa famille et ne serait pas sans abri à ce jour ; - ses revenus ne lui permettent pas d'assumer les charges de son logement de sorte qu'elle sera contrainte de le quitter très prochainement et sans garantie d'hébergement d'urgence, la décision est ainsi entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 25 janvier 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Chamot, présidente, - les observations de Me Mallet substituant Me Cagnon, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, a saisi le 26 juin 2023 la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse d'une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de la séance du 22 août 2023, par la décision attaquée, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. (). " Aux termes de l'article R. 441-13 du même code : " () La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que le président de la commission de médiation n'a pas à justifier d'une délégation de signature mais est habilité de plein droit à signer les décisions de l'organisme collégial qu'il préside en raison de sa nomination à de telles fonctions. 3. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, Mme A fait valoir qu'il ne ressort ni des visas ni des pièces du dossier que Mme C B, signataire de la décision attaquée, aurait été désignée par le préfet de Vaucluse comme présidente de la commission de médiation. En défense, le préfet de Vaucluse ne produit aucune décision de désignation, laquelle ne figure pas davantage sur le recueil des actes administratifs accessible en ligne tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est donc fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement que la commission de médiation réexamine la demande de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire procéder à un nouvel examen du recours de la requérante par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de Vaucluse du 22 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de faire procéder à un nouvel examen du recours de Mme A par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de Vaucluse et à Me Cagnon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA302 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304840_20240402