TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304840_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'articles R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'en refusant de lui délivrer un récépissé, le service a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 avril 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 mars 1983, demande au tribunal d'annuler la décision non formalisée de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme ayant été prise à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par décision du 4 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle total. Par suite la demande d'aide juridictionnelle provisoire est privée d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu pour le tribunal d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version dans sa version applicable au litige : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Par ailleurs, l'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 6 mars 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Toutefois, faute pour les services de la préfecture d'avoir mis l'intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que sa décision non formalisée de refus de munir M. A d'un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve qu'une décision sur la demande de titre de séjour de M. A n'ait pas déjà été prise, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A, Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, S. VIDALLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304840_20231017
Données disponibles
- Texte intégral