TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304834_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Elmasry, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, révélée par la délivrance le 14 octobre 2022 d'une carte de séjour temporaire, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, cette décision ayant été prise en méconnaissance des stipulations des articles 1 et 2 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire ses observations par un courrier du 11 août 2023. Par une ordonnance du 11 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Elmasry, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 janvier 1983 à Casablanca (Maroc) a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 22 avril 2022 pour une durée de dix ans. Toutefois, il s'est vu remettre, le 14 octobre 2022, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, cette décision révélant une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par un courrier du 3 février 2023 réceptionné le 8 février 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. L'absence de réponse du préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet le 9 avril 2023. Il s'agit des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France en 1992, est régulièrement présent en France de manière ininterrompue depuis au moins le 23 mars 2012, sous couvert d'une carte de résident valable du 23 mars 2012 au 22 mars 2022. Il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, comme l'attestent ses avis d'imposition des dernières années faisant état d'un revenu fiscal de référence supérieur à 60 000 euros annuels en 2020, 2021 et 2022. Il établit avoir épousé le 13 juillet 2018 une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu une fille née le 4 janvier 2016 et également de nationalité française. Le préfet de police, qui n'a produit aucune observation lors de la présente instance et n'était pas présent ni représenté à l'audience, ne conteste pas les allégations du requérant et ne fait valoir aucun élément de nature à justifier son refus de renouvellement de la carte de résident de l'intéressé, alors que le renouvellement de cette carte a en principe lieu de plein droit. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de résident d'une durée de dix ans soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de lui délivrer ladite carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2304834_20240108
Données disponibles
- Texte intégral