TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304832_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 juillet 2023, M. C A, représentée par Me Koné, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an, sous astreinte, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 16 novembre 2023 et n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, entré en France en 2018 selon ses dires, a été confié au service départemental de l'aide social à l'enfance de la Moselle. À sa majorité, il a sollicité, le 30 octobre 2019, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A, qui a également été assigné à résidence le même jour, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 7 juillet 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 24 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a rejeté les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à Monsieur B D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués dans la requête initiale de M. A ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Koné et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2304832_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel