TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304832_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. D B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée à tort en situation de compétence liée. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ; - M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant mauritanien né le 3 septembre 1989 à Tachott (Mauritanie), s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juillet 2022, notifiée le 5 août suivant contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejeté par une décision du 17 février 2023 notifiée le 3 mars suivant. Par un arrêté du 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'identité et la qualité de M. A figurent de manière lisible sur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(). ". 7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne se serait crue à tort en situation de compétence liée à la suite de la décision de l'OFPRA puis de la CNDA mentionnée au point 1. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée à cet égard d'une erreur de droit. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et menaces, il ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors que l'OFPRA et la CNDA ont refusé de l'admettre au statut de réfugié. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : L. Darnal La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304832_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel