TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304830_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant six mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 10 juillet 2023, ont été produites en défense par le préfet de la Loire. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe né le 28 septembre 1980, serait entré en France le 18 août 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2011. Par un arrêté du 17 janvier 2013, le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé s'est, par la suite, vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 17 novembre 2016, puis le 25 novembre 2019. Le 11 février 2022, M. B a, de nouveau, demandé à bénéficier d'un titre de séjour en invoquant, notamment, son état de santé. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B est entré en France le 18 août 2009, où il fait valoir, sans être contesté, résider depuis lors. Il est père de deux enfants nés de son union avec Mme C, dont il est aujourd'hui séparé, Hajera, née en 2011, et Maksut, né en 2013. Ces derniers font l'objet, depuis le 10 décembre 2013, d'une mesure de placement, dans le cadre de laquelle M. B bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un droit de visite à domicile un mercredi après-midi sur deux, avec évolution sur une journée autorisée par le juge des enfants. Il ressort du jugement en assistance éducative du 4 janvier 2023, postérieur à la décision attaquée, mais révélant des faits antérieurs à celle-ci, que M. B " demeure présent dans la vie d'Hajera et Maksut ", qu'il " fournit des efforts pour préserver ses enfants d'un discours dénigrant sur leur mère, qui constituait le principal élément de danger repéré lors des visites à son domicile " et qu' " Hajera et Maksut sont en demande de passer plus de temps chez leur père et se disent prêts à des nuitées ", conduisant, d'ailleurs, le juge des enfants à étendre le droit de visite du requérant à un samedi sur deux, outre des nuitées au cours des périodes de vacances scolaires. Par ailleurs, M. B, dont la mère et un frère sont décédés en France respectivement en 2006 et en 2012, justifie que son père et le reste de sa fratrie, à l'exception d'une sœur, résident sur le territoire national et possèdent soit la qualité de réfugié soit la nationalité française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, la préfète de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lawson-Body d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lawson-Body, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304830_20230926
Données disponibles
- Texte intégral