TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304829_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C A, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : L'arrêté contesté : - n'a pas été pris par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public, et donc, méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - n'est pas suffisamment motivée au regard de la décision n°354165 du Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 20 novembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2022, sans pouvoir en justifier. Il a été interpelé par les services de police le 3 avril 2023 pour des faits de vols aggravés, utilisation frauduleuse de carte bancaire et vol en réunion. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour de 3 ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, publié le jour même au recueil n° 5 des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. A a été interpelé le 3 avril 2023 par les services de police dans le cadre d'une infraction, qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y maintient en situation irrégulière et qu'il relève ainsi des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement. Il constate que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'a pas d'attache particulière sur le territoire national, où il n'a ni ressources légales ni domicile fixe, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et qu'ainsi son éloignement ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que si l'intéressé fait état de son diabète, il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'établit pas que sa pathologie ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine, et qu'ainsi il ne justifie pas d'obstacles à son éloignement. Il mentionne qu'en raison du risque que M. A, connu défavorablement de la police pour des infractions commises les 30 octobre 2022, 7 décembre 2022 et 3 avril 2023, se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, sur le fondement des articles L. 622-2 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne lui est pas accordé de délai de départ volontaire. Il indique qu'en application des articles L. 612-6 et L. 612-10, l'intéressé, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires y faisant obstacle, est astreint à une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Enfin, l'arrêté constate que M. A ne justifie pas encourir de risques en cas de retour en Algérie et qu'en conséquence son éloignement à destination de son pays d'origine ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées comportant ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 5. M. A n'est présent que depuis quelques mois sur le territoire national et n'y justifie pas de liens particulièrement intenses et anciens, ni de ressources légales ni de domicile fixe. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violation de domicile et vol par effraction dans un local d'habitation ou entrepôt, le 30 octobre 2022, des faits de dégradation détérioration de bien appartenant à autrui et violation de domicile le 7 décembre 2022 et des faits de vols aggravés, utilisation frauduleuse de carte bancaire et vol en réunion le 3 avril 2023. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé serait suivi au CHU de Nantes en raison d'un diabète, les décisions attaquées lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée de trois ans, ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 8. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué, tels qu'ils sont notamment rappelés au point 3, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fondé la décision d'éloignement attaquée sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. A serait constitutive d'une menace pour l'ordre public, mais sur le constat de son entrée irrégulière sur le territoire national et de son maintien en situation irrégulière, au sens et pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que M. A ne peut utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense par le préfet que M. A, mis en cause dans les procédures rappelées au point 5, a de nouveau été mis en cause le 11 juin 2023 pour des faits de vol en réunion, sans violence. Le préfet, compte tenu de la répétition et de la gravité des faits délictueux commis par l'intéressé en quelques mois, n'a pas entaché sa décision en estimant que la présence de M. A sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 10. A l'appui de sa requête, M. A se borne à alléguer souffrir de diabète et faire l'objet d'un suivi médical au CHU de Nantes. Il ne produit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations. Il ne peut ainsi être regardé comme démontrant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée de sa pathologie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 3 doit être écarté. Sur la légalité des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions attaquées fixant le pays d'éloignement et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui était tenu de prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il n'avait pas accordé à l'intéressé un délai de départ volontaire et qu'aucune circonstance humanitaire ne s'y opposait, a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, les conditions d'entrée en France et de maintien en situation irrégulière de M. A, son absence d'attaches en France, son absence de ressources légales et de domicile fixe, le fait qu'il n'établisse pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, ainsi enfin que la circonstance qu'il est connu des services de police pour des faits de violation de domicile et vol par effraction dans un local d'habitation ou entrepôt, le 30 octobre 2022, des faits de dégradation détérioration de bien appartenant à autrui et violation de domicile le 7 décembre 2022 et des faits de vols aggravés, utilisation frauduleuse de carte bancaire et vol en réunion le 3 avril 2023. La décision attaquée précise, au demeurant, que lors des deux précédentes interpellations M. A s'était déclaré sous un alias prétendument né en 2005 et donc mineur, expliquant qu'il n'ait pas fait plus tôt l'objet d'obligation de quitter le territoire, et la décision attaquée souligne son refus de coopérer avec les services de police en refusant de répondre aux questions posées lors de ses auditions successives. La décision du préfet est ainsi suffisamment motivée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Toutaou et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304829_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel