TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304826_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président délégué du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet du Var a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure de reconduite d'office prise en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 avril 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant ni de l'assistance d'un conseil ou de toute autre personne de son choix pour formuler des observations sur la mesure envisagée à son encontre ; - il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d'origine où il a subi de nombreux viols alors qu'il était mineur, à la suite du décès de ses parents, du fait de son orientation sexuelle supposée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2023 et le 28 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 avril 2020, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. En exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, le préfet du Var, par un arrêté du 17 juin 2023, a décidé que M. B sera reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du préfet du Var du 17 juin 2023 en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination. 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des services de police du commissariat de Fréjus-Saint-Raphaël établi dans le cadre de la procédure de maintien sur le territoire français malgré interdiction engagée à l'encontre de M. B et du document signé par l'intéressé le 17 juin 2023 à 11 heures 35 l'informant également de la possibilité d'être assisté par un conseil ou être représenté par le mandataire de son choix, que M. B a été invité à présenter ses observations sur la décision fixant le pays à destination duquel il serait reconduit en exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire que le préfet envisageait de prendre. En réponse, M. B a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Tunisie en raison des viols qu'il avait subis dans son village alors qu'il était mineur. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. Pour fixer le pays de destination de M. B, le préfet du Var a notamment désigné la Tunisie, pays dont l'intéressé a la nationalité. Si M. B se prévaut, pour contester cette décision, des risques encourus, en raison de son orientation sexuelle supposée, en cas de retour dans son village où il déclare avoir subi de nombreux viols alors qu'il était mineur, il est toutefois constant que la mesure fixant le pays de destination n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger M. B à retourner dans son village d'origine. Par ailleurs, M. B, qui n'a d'ailleurs jamais sollicité son admission au statut de réfugié, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il allègue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet du Var a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure de reconduite d'office prise en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 avril 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président, C. CLa greffière, M. - E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304826_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel