TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304824_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B C représenté par Me Loques, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident permanent ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie d'une part car elle risque d'obtenir une carte de résident d'une durée de 10 ans alors qu'elle est en droit d'obtenir une carte de résident permanent et d'autre part par ce qu'il lui est impossible de communiquer avec le service compétent de la préfecture de police qui ne répond pas à ses courriers ;
- la mesure demandée est utile car elle peut prétendre à la délivrance d'une telle carte ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse car elle peut prétendre à la délivrance d'une telle carte.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- L'objet des conclusions de la requête ne relève pas de l'office du juge du référé mesures utiles ;
- Mme C ne justifie pas d'une situation d'urgence car elle est en possession d'un récépissé valable jusqu'au 22 juillet 2023.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Mme C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident permanent. Toutefois et comme le relève le préfet de police dans son mémoire en défense, une telle injonction ne relève pas de l'office du juge du référé mesures utiles.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
A. Béal.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304824/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2304824_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA