TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304823_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lotfi Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de huit mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de le recevoir afin d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié ". Il soutient que : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est illégal dès lors que le préfet de la Marne n'a pas pris en compte son intention de procéder à la régularisation de sa situation par le travail. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 16 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 juillet 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier, le rapport de M. C ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations, M. B A, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1998 à Zarzis, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de huit mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les accords entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne des 31 août 1983 et 17 mars 1988, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté manque en fait. 3. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 8 juin 2023, que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " " et aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 5. Si l'intéressé soutient ne pas avoir eu la possibilité de déposer son dossier de demande de titre de séjour malgré le caractère complet de son dossier au regard de sa situation professionnelle, il n'est pas allégué que l'intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour fondée sur ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait examiné d'office si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements. Au demeurant, M. A ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 11 de l'accord-franco-tunisien empêche l'application de la législation française en matière d'étrangers aux points traités par cet accord, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'article 3. Enfin, si M. A évoque le pouvoir de régularisation des préfets et la circulaire du 28 novembre 2012, les énonciations de cette circulaire constituent de simples orientations générales et non des lignes directrices dont l'intéressé pourrait utilement se prévaloir devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de huit mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X CLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304823_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel