TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304822_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B C, représenté par Me Missiaen, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de la Gironde, qui se prévaut des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ne justifie pas avoir saisi les services compétents d'une demande de consultation ; - cette décision repose sur des faits non prouvés ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été scolarisé en classe de " titre professionnel employé commercial " au titre de l'année 2019/2020, et en première année de certificat d'aptitude professionnelle jardinier paysagiste, en apprentissage au titre de l'année 2020-2021, que l'avis de sa structure d'accueil est positif et qu'il travaille pour une société d'aide aux personnes depuis le mois de janvier 2023 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est en recherche d'intégration dans la société française par la voie professionnelle, qu'il entretient de bonnes relations avec ses colocataires et ses éducateurs, qu'il maitrise la langue française ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il est arrivé en France à l'âge de quinze ans et y réside depuis cinq ans, qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur, que les rapports éducatifs et les relations avec ses employeurs sont positifs, quand bien même il disposerait encore de famille dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas et les observations de Me Missiaen, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 22 avril 2002, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois d'août 2018 à l'âge de 16 ans. Par jugement du 27 juin 2019 du tribunal pour enfants de A, il a été confié au président du conseil départemental de la Gironde. Le 24 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Gironde par arrêté du 15 septembre 2021. M. C a contesté cet arrêté, qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de A du 29 septembre 2022, le tribunal ayant alors enjoint au préfet de réexaminer la demande du requérant. Par arrêté en date du 9 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a à nouveau rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par décision du 7 septembre 2023, le préfet de la Gironde a placé M. C en rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit est écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire ". Selon l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour fonder sa décision et estimer que M. C représente une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public, le préfet a retenu d'une part que la lecture du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire faisait apparaitre une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement, avec interdiction de paraitre en certains lieux pendant deux ans, pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageur, faits commis le 20 aout 2022. D'autre part, le préfet a retenu que l'intéressé a été interpellé le 8 janvier 2023 dans le cadre d'une procédure de vol en réunion. Enfin, le préfet a mentionné, au surplus, que l'intéressé est défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour deux autres infractions. 5. D'une part, aux termes de l'article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 7. En l'espèce, il est soutenu par M. C et n'est pas contesté en défense, que les signalements dont il a fait l'objet auprès des services de police pour les faits de recel d'un vol et vol à l'étalage commis le 27 novembre 2018 et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention commis le 20 août 2022, ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du " traitement des antécédents judiciaires ", régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans le traitement d'antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. Dès lors, en se fondant sur les mises en causes révélées par la consultation du traitement des antécédents judiciaires pour estimer que M. C constituait une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public, sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République, pour demande d'information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d'information, le préfet a privé le requérant d'une garantie. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de que M. C est défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires est entaché d'un vice de procédure. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, ce motif n'a été pris en considération qu'" au surplus " par le préfet, qui s'est également fondé sur deux autres infractions commises par l'intéressé. 10. D'une part, si M. C soutient que l'arrêté litigieux repose sur des faits non prouvés et matériellement inexacts, il ne conteste pas avoir effectivement été condamné le 22 août 2022 pour des faits de vols, ni avoir été interpellé le 8 janvier 2023 pour des faits similaires. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait. 11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de délivrance de carte de séjour temporaire au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C a été condamné le 22 août 2022 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageur. Il a par ailleurs été interpellé le 8 janvier 2023 dans le cadre d'une procédure de vol en réunion. Dès lors, eu égard à la nature similaire et au caractère répété de ces infractions, la dernière, présumée, intervenant alors même que l'intéressé était dans l'attente de sa mise sous écrou pour l'exécution de sa peine, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que la menace pour l'ordre public que représentait sa présence en France était suffisamment grave pour justifier un refus de titre de séjour. Par suite, M. C, qui ne dispose ni d'un emploi ni d'attaches sur le territoire national, n'est pas fondé à soutenir que les articles L. 412-5 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnu, à supposer même qu'il remplirait les conditions prévues par ce dernier. 13. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces deux motifs pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. C. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis 2018, et fait état de son suivi par les services du département dans le cadre d'un contrat jeune majeur, des appréciations élogieuses de ses éducateurs, et de ce qu'il a suivi avec sérieux une formation en apprentissage dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle de paysagiste qu'il a été contraint d'abandonné au regard du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été illégalement opposé par le préfet le 15 septembre 2021, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué, sur le territoire français, des liens affectifs et sociaux. Par suite, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 12 sa présence en France présente une menace pour l'ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 18. Eu égard aux circonstances indiquées aux points 12 et 16 du présent jugement, il résulte que M. C, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et dont la présence en France représente une menace pour l'ordre public, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Par suite, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2304822_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel