TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304821_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale et médicale ; - il méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit ; - il est entaché d'erreur de fait et de qualification juridique des faits ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est atteint de pathologies nécessitant un suivi spécialisé et des sons permanents et des injections tous les six mois dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 8 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien ne le 19 septembre 1988, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 mars 2020. Il a bénéficié d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien valable du 19 janvier 2022 au 18 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 13 juillet 2022. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, en particulier les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance à l'intéressé du titre sollicité, particulièrement les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que de la situation familiale de l'intéressé en France et dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué énonce ainsi des éléments suffisants pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, l'appréciation de la régularité formelle de l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire mention exhaustive de l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale et médicale de l'intéressé, se distinguant de celle de son bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et médicale de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, si M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles l'arrêté attaqué est au demeurant fondé. 5. D'une part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 2 mars 2023 par le collège de médecin de l'OFII, dont il s'est approprié les termes et le sens, qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité, les caractéristiques du système de santé et l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettraient de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. 8. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que M. B est suivi en France en milieu hospitalier pour une pathologie rachidienne complexe post- traumatique, à savoir une paraplégie flasque complète post compression médullaire, qui a impliqué des consultations régulières et des injections tous les six mois, le dernier certificat médical du 1er juin 2023 indiquant qu'il doit actuellement suivre un parcours médico-chirurgical avec consultations itératives et discussion d'une indication chirurgicale rachidienne. Pour autant, et sans que la gravité de l'état de santé de M. B ne soit mise en cause, aucun des éléments produits par l'intéressé ne permet d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait et de qualification juridique des faits est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième et dernier lieu, l'article 4 de l'arrêté litigieux dispose que la décision d'éloignement " sera mise à exécution à destination du pays dont [M. B] possède la nationalité ou que ce dernier " pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ". Par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté ne mentionne pas le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être renvoyé, manque en fait. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304821_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel