TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304816_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisation à travailler dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 mai 2022, à la suite de l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 9 juillet 2021. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 13 octobre 2022 a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 mars 2023. Par suite, la demande tendant à ce que le Tribunal accorde à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière en application d'un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle dans la société et conserve de fortes attaches familiales au Mali, et qu'il n'entre dans aucune des catégories faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé, en dépit de l'absence de mention de son expérience professionnelle, qui n'est en tout état de cause pas établie par l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2017, qu'il y est bien intégré, qu'il travaille en qualité d'ouvrier dans le bâtiment et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en tant que maçon. Toutefois, M. B ne produit aucun contrat de travail ou aucune fiche de paie, n'établit pas la réalité de son intégration professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait d'une insertion personnelle et familiale particulière alors qu'au demeurant, le préfet relève que sa compagne, son fils, ses parents et sept de ses frères et sœurs résident au Mali. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons qu'évoquées au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui a été dit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304816_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel