TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304808_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les modalités de consultation de la commission du titre de séjour prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il justifie d'une ancienneté de séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 10 h. Des pièces ont été produites par M. A B le 31 août 2023 à 11h30 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 8 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki ; - et les observations de Me Fouchard, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1968, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 novembre 2011. Il a sollicité son admission au séjour le 17 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, en particulier les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance à l'intéressé du titre sollicité. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a estimé que les documents fournis par M. B pour justifier de sa présence en France pour les années 2015 à 2021 étaient insuffisants, seule une ordonnance étant notamment produite pour 2016. M. B conteste cette appréciation sans toutefois produire, à la date et heure de clôture de l'instruction, le moindre document probant au soutien de ses allégations. Au demeurant, les documents produits après clôture, notamment pour les années 2015 et 2016, par leur nombre et leur nature, n'établissent pas la résidence habituelle en France du requérant. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. 5. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour 6. En l'espèce, M. B, célibataire et sans charge de famille soutient être entré en France le 3 novembre 2011 sans toutefois en justifier ainsi que précédemment énoncé au point 4. S'il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée qu'il a produit une promesse d'embauche en qualité de cuisinier et de quelques bulletins de paie, il ne justifie pas davantage comme il le prétend d'une ancienneté de travail de quatre ans dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à la date et heure de clôture de l'instruction, ni qu'il bénéficierait d'une autorisation de travail. En outre, l'intéressé ne démontre aucune insertion sociale particulière en France, autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors que M. B ne conteste pas au surplus ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ou lui-même a toujours vécu avant son arrivée en France, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 8. M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions alors qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ne justifie pas ainsi que précédemment énoncé de la détention préalable d'une autorisation de travail. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'arrêté attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304808_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel