TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304805_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Mathou, rapporteure, a lu son rapport au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2015, M. B, ressortissant turc né en 1976, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-255 du 23 décembre 2022 publié le 26 décembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, accessible en ligne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations en droit et en fait qui en constituent le fondement. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cas dans lesquels le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger, qui incluent le refus de délivrance d'un titre de séjour, puis les articles L. 423-1 et L. 432-2 du même code, relatifs à la délivrance et au refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé en droit. Le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet, après avoir constaté la rupture du lien conjugal, non contestée, a également considéré que M. B, qui a été condamné le 6 avril 2021 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. B est entré en France avec un visa de long séjour le 8 août 2015 et qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire, puis une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de conjoint de français, du 27 juin 2016 au 22 janvier 2022. Il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, le 11 mars 2022, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a divorcé de son épouse, par convention de divorce sous seing privé du 28 juillet 2020, aucun enfant n'étant né de cette union. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, qui réside en situation régulière en France depuis huit ans, travaille en qualité de maçon, en contrat à durée indéterminée et à temps plein, depuis le 1er novembre 2019, ces éléments, qui témoignent d'une bonne insertion professionnelle, sont insuffisants pour établir l'intensité de son intégration en France, M. B ayant été, ainsi qu'il a été dit, condamné à une peine de prison en avril 2021, étant célibataire et sans charge de famille, et ne contestant pas conserver des attaches à l'étranger, où résident ses cinq enfants. Dans ces conditions, et alors le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence d'autorisation de travail pour prendre sa décision, ce dernier a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé, lui refuser le titre de séjour sollicité et l'obliger à quitter le territoire. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. Mathou La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2304805_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel