TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304791_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A C, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside de manière stable et continue, est inséré professionnellement et possède de la famille sur le territoire français ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque des persécutions en cas de retour au Pakistan ; - est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est inséré professionnellement en France et qu'il a des attaches familiales sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité pakistanaise né le 1er août 1995, est entré en France le 21 août 2021. Il a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 décembre 2022. Par un arrêté du 16 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B D, responsable Guda, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet du préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 31 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale du requérant et précise notamment que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 juin 2022 notifiée le 1er août 2022, que son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la CNDA du 13 décembre 2022, notifiée le 26 décembre 2022. En outre, l'arrêté attaqué précise que le requérant est entré en France le 21 août 2021, qu'il se déclare être célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiale dans le pays dont il est ressortissant, que l'obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de convention précitée et qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie que, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire-supérieur à trente jours soit accordé à l'intéressé. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, cette allégation n'est pas assortie de précision susceptible de permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas la réalité d'un séjour habituel et continu en France depuis son entrée alléguée le 21 août 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, l'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Le requérant se borne à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan. Toutefois, il n'apporte ni pièce, ni précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, laquelle a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 juin 2022, notifiée le 1er août 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 13 décembre 2022, notifiée le 26 décembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. C étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304791_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel