TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2304788_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 2 juillet 2022 et a autorisé la société Urbapropreté IDF à le licencier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Urbapropreté IDF une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le délai entre les faits, l'engagement de la procédure contradictoire et sa mise à pied est anormalement long ; - la décision est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier son licenciement ; - la demande d'autorisation de le licencier présente un lien avec l'exercice de son mandat et s'inscrit dans un contexte de dégradation du dialogue social. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la société Urbapropreté IDF, représentée par Me Perroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Un mémoire produit par M. A et non communiqué a été enregistré le 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique, - et les observations de Me Perroux, avocat de la société Urbapropreté IDF. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 avril 2022, la société Urbapropreté IDF a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de procéder au licenciement de M. A, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 2 juillet 2022, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement. La société Urbapropreté IDF a formé un recours hiérarchique, reçu le 2 août 2022, contre cette décision auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Par une décision du 13 mars 2023, le ministre a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé. Par la requêté visée ci-dessus, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel " l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié" et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En ce qui concerne la licéité de l'utilisation de la vidéosurveillance comme mode de preuve : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En application de l'article 24 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à ce même règlement et à la présente loi. / Le responsable du traitement et, le cas échéant, son représentant tiennent le registre des activités de traitement dans les conditions prévues à l'article 30 de ce règlement. Ils désignent un délégué à la protection des données dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre IV du même règlement. ". Aux termes de l'article 30 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 : " Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes: / a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données; / b) les finalités du traitement; / c) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel; / d) les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales; / e) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées; / f) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données; / g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 32, paragraphe 1. ". 4. Lorsqu'il a recours à des données à caractère personnel issues d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour établir l'existence d'un comportement fautif d'un salarié protégé, l'employeur ne peut utiliser que des données collectées et traitées de manière loyale et licite. Il doit notamment respecter la finalité assignée au traitement automatisé de données à caractère personnel, telle qu'elle est inscrite au registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir les faits reprochés à M. A, la société Urbapropreté IDF s'est fondée sur les images recueillies par la vidéosurveillance installée au sein de l'entrepôt où se sont déroulés les faits. Si l'employeur fait valoir que le traitement automatisé des données issues de la vidéosurveillance a bien fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) le 19 avril 2016, qui faisait mention qu'une finalité unique d'enregistrement vidéo en vue de la protection des personnes et des biens lui a été assignée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, en application des dispositions rappelées ci-dessus du règlement (UE) du 27 avril 2016, qui était entré en vigueur à la date à des faits, un registre des activités de traitement effectuées sous la responsabilité de la société Urbapropreté IDF était tenu par elle en sa qualité de responsable du traitement des données recueillies par la vidéosurveillance. Par suite, les données issues de ce traitement des données collectées de la vidéosurveillance ne peuvent être utilisées comme moyens d'établir les faits reprochés à M. A dès lors que l'employeur n'établit pas la licéité de ce mode de preuve. En ce qui concerne la matérialité des faits et leur gravité : 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 avril 2022, lors d'un mouvement de grève consistant en l'occupation par les salariés de la société Urbapropreté IDF d'un site exploité par celle-ci, M. A a chuté alors qu'il se trouvait à proximité du responsable de l'exploitation du site concerné. Si les images extraites de la vidéosurveillance ne peuvent être utilisées comme élément de preuve, il ressort toutefois du constat de l'huissier présent sur place et des attestations produites en défense que l'intéressé a simulé sa chute et a accusé de manière mensongère son responsable d'en être à l'origine. Si M. A soutient avoir été victime d'un malaise causé par la fatigue et la situation de stress vécue, aucune des nombreuses attestations qu'il produit ne vient corroborer ses allégations et remettre en cause l'appréciation portée par le ministre. 7. Toutefois, si l'incident évoqué ci-dessus a provoqué l'intervention des services de police, alertés par certains salariés, il apparaît que cette intervention a permis de clore cet incident sans qu'il ait pour effet d'envenimer par la suite le conflit social dans lequel il s'est inscrit, les policiers ayant établi qu'il n'y avait pas eu de contact physique volontaire sans que cela soit ensuite contesté par les salariés. Si M. A a, certes, par la suite, évoqué un " corps à corps " à l'occasion de débats tenus devant le comité social et économique, il n'a pas pour autant persisté, après le 3 avril 2022, dans ses accusations à l'endroit du responsable de l'exploitation du site. Dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés, s'ils revêtent assurément un caractère fautif, ne peuvent être regardés, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme revêtant une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A, compte tenu également du contexte de grève dans lesquels ils sont survenus. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Urbapropreté IDF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Urbapropreté IDF sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 13 mars 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la société Urbapropreté IDF et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2304788_20250211
Données disponibles
- Texte intégral