TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304788_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Badeche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6-1 du même accord ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'illégalité, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est viciée dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ; La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations des 7) et 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 23 avril 1959, déclare être entrée en France le 1er juin 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et s'y être maintenue depuis. Le 9 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement du 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 avril 2023, pris après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C épouse B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Mme C épouse B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l'arrêté contesté comporte, au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui s'y sont substituées, et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée. Il fait notamment mention de l'avis rendu le 3 mars 2023 par le collège des médecins de l'OFII, indique les motifs du refus de délivrance d'un certificat de résidence pour soins médicaux, et examine au regard du prononcé d'une mesure d'éloignement les circonstances caractérisant les attaches personnelles et familiales de Mme C tant en France qu'en Algérie. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait, et doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. Tout d'abord, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet de communiquer à l'étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour motif de santé l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et le préfet des Bouches-du-Rhône a au demeurant produit l'avis du 3 mars 2023 dans le cadre de la présente instance. 6. Ensuite, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B souffre de plusieurs pathologies, notamment de problèmes ophtalmologiques, de troubles psychiatriques et qu'elle est également suivie pour un diabète de type II, un goitre thyroïdien et une gonarthrose. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 mars 2023, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. Pour contester l'appréciation retenue par le préfet, Mme C épouse B produit quelques comptes rendus de consultations, ordonnances et certificats médicaux, qui mentionnent que son état de santé nécessite un suivi médical en France comprenant une prise en charge par un médecin psychiatre. La requérante se borne toutefois à alléguer que les offres de soins relatives aux pathologies dont elle est atteinte ne sont pas disponibles en Algérie et à produire des articles de presse relatifs à certains dysfonctionnements du système de santé dans ce pays. Elle n'établit pas, ce faisant, l'impossibilité pour elle de recevoir les traitements appropriés à son état de santé en Algérie contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII Dans ces conditions, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 10. Mme C épouse B fait valoir qu'elle est entrée en France pour la dernière fois le 1er juin 2022 afin d'y rejoindre son fils, ressortissant français et consulter les médecins qui la suivent depuis de nombreuses années, et ne justifie que d'un séjour très récent sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. La requérante ne démontre par ailleurs pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors que le préfet soutient sans être contredit qu'une autre fille de la requérante se trouve en situation irrégulière en France, et qu'il est constant que Mme C épouse B dispose par ailleurs d'importantes attaches familiales en Algérie où résident ses quatre autres enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'en juin 2022. Les seules circonstances qu'elle soit séparée de son époux et que son fils de nationalité française subvienne à ses besoins sur le plan financier ne suffisent pas à démontrer le transfert de ses intérêts personnels et privés sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 12. Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme C épouse B n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, Mme C épouse B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par celles du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, à l'occasion de la constitution et du dépôt de sa demande de titre de séjour, la requérante a pu présenter toutes observations qu'elle jugeait utiles. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire. Ce moyen doit être écarté. 14. En second lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des 7) et 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatives à la délivrance d'un titre de séjour, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304788_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel