TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304783_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de française, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision de refus de séjour : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; -est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions en audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1982, déclare être entré en France en juin 2004, sans toutefois être en mesure d'en justifier. Le 15 juin 2019, il a épousé une ressortissante française et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 3 mai 2022. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, cette décision a été signée par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. A fait valoir son mariage avec une ressortissante française le 15 juin 2019 et la vie commune avec celle-ci jusqu'au 3 mai 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse a déposé une main-courante auprès des services de police le 5 janvier 2022 indiquant que la vie commune avec son époux avait pris fin depuis le 21 novembre 2021 et qu'elle entamait une procédure de divorce. Le requérant, qui ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de sa présence en France et qui a bénéficié de titres de séjour délivrés par les autorités belges et valables du 25 mars 2015 au 14 mars 2020, ne justifie d'aucun autre lien particulièrement intense, ancien et stable sur le territoire français. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a indiqué que ses parents résident. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé un emploi au sein d'une entreprise d'isolation thermique des bâtiments, que du 24 août 2021 au 2 avril 2022. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 5. En troisième lieu, M. A justifie souffrir de la maladie de Behçet, maladie inflammatoire chronique entraînant notamment une atteinte visuelle pouvant évoluer vers la cécité, et qu'il est actuellement suivi pour cette maladie et reçoit un traitement par injection de corticoïdes toutes les deux semaines. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir en défense que cette maladie est reconnue en Tunisie en tant qu'affection de longue durée et est prise en charge et exonérée de toute cotisation. Le préfet produit en outre la liste des médicaments essentiels en Tunisie dont il ressort que les corticoïdes administrés à M. A sont disponibles dans son pays d'origine. Par suite, et pour les motifs exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte des points 6 et 7 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Benveniste et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304783_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel