TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304774_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 et 28 décembre 2023 et 9 janvier 2024, l'entreprise individuelle C ainsi que M. D et Mme B C, représentés par Me Arguillat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés 219-2023 et 380-2023, ainsi que les décisions de rejets de leurs recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la commune la mise en place d'une signalétique " sauf riverains " et " sauf desserte agricole " à l'entrée de la route des Iles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Piolenc une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition tenant à l'urgence : - la réglementation de la circulation sur la route des Iles, telle qu'elle résulte des arrêtés litigieux, crée tout d'abord une situation de péril imminent pour les usagers, qui ne sont pas alertés de ce que le sens interdit connait des exceptions, met ensuite en danger la viabilité de l'entreprise C, d'une part, dès lors que M. C a été contraint, en raison de l'impossibilité pour lui de se rendre sur l'une de ses terres avec son véhicule personnel, de cesser son exploitation à cet endroit et de la vendre et, d'autre part, dès lors, également, que ses salariés sont empêchés de se rendre avec leurs véhicules sur les exploitations agricoles, ce qui a entrainé une diminution de l'exploitation et une dégradation des résultats ; enfin, dès lors que les arrêtés en litige imposent des contraintes excessives aux riverains qui doivent réaliser des détours excessifs et parcourir ainsi beaucoup plus de kilomètres. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte : - les arrêtés sont insuffisamment motivés, en fait et en droit ; - aucun texte ne permettait au maire d'interdire la circulation d'une voie dans un but de sécurisation des cyclistes ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils rendent la portion de la route qu'ils réglementent très dangereuse ; - M. C doit réaliser, dans le cadre de son activité agricole, et avec son véhicule personnel, plusieurs allers-retours pour se rendre à sa pépinière, or avec la nouvelle signalisation routière, il est contraint de parcourir, pour ce faire, 6,1 km au lieu de 200 mètres auparavant ; - les dérogations autorisées par le maire dans ses arrêtés ne sont pas justifiées ; et ces arrêtés sont entachés d'un détournement de pouvoir en ce que le maire avait en réalité pour objectif de réglementer l'accès routier au parc aquatique Wam Park. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Piolenc, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin de suspension dirigées contre l'arrêté 380-2023 sont irrecevables dès lors qu'il ne leur fait pas grief ; - les conclusions dirigées contre l'arrêté 219-2023 sont irrecevables dès lors qu'il a été abrogé ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2304787 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Arguillat pour les requérants, ainsi que celles de M. C ; - et celles de Me Chavalarias pour la commune de Piolenc. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n°380-2023 en date du 14 novembre 2023, le maire de la commune de Piolenc a interdit la circulation sur la route des Iles, depuis le chemin du Moulin vers le centre-ville jusqu'au chemin de la Martillière. Le maire de la commune a toutefois autorisé, par le même arrêté, la circulation aux engins agricoles pour commodités professionnelles et à certains véhicules d'exploitation agricole de type utilitaire. L'entreprise individuelle C ainsi que M. D et Mme B C demandent au juge des référés la suspension de cet arrêté, ainsi que de l'arrêté 219-2023 et des décisions de rejet à leurs recours gracieux. Ils demandent également à ce qu'il soit enjoint à la commune la mise en place d'une signalétique " sauf riverains " et " sauf desserte agricole " à l'entrée de la route des Iles. En ce qui concerne l'étendue du litige : Il résulte de l'instruction que l'arrêté 219-2023 a été abrogé par l'arrêté 380-2023. Les conclusions tendant à sa suspension sont dès lors irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de l'affaire, les requérants soutiennent, premièrement, que la réglementation de la circulation sur la route des Iles crée une situation de danger pour les usagers qui ne sont pas alertés de ce que le sens interdit connait des exceptions, deuxièmement, qu'elle met en danger la viabilité de l'entreprise C, et troisièmement, qu'elle impose des contraintes excessives aux riverains qui doivent réaliser des détours excessifs. 4. Toutefois, et en premier lieu, il n'est apporté aucun élément de nature à attester que l'absence de signalétique permettant d'informer les usagers de ce que le sens interdit connait des exceptions créerait une situation de danger justifiant l'intervention du juge des référés. En deuxième lieu, et aussi regrettable que soient les nombreux inconvénients engendrés par la réglementation issue de l'arrêté n°380-2023 en litige et les contraintes nouvelles qu'il engendre pour cette exploitation agricole, il n'est pas démontré que l'activité de M. C et de son entreprise serait remise en cause par l'allongement des trajets à effectuer par lui-même ou ses salariés. Enfin, et en dernier lieu, les contraintes également imposées aux riverains du fait de l'arrêté en litige, qui ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou à ses intérêts, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de l'entreprise individuelle C, de M. D et Mme B C à fins de suspension des arrêtés 219-2023 et 380-2023, ainsi que des décisions de rejets de leurs recours gracieux doivent être rejetées pour défaut d'urgence. 6. Les conclusions à fin d'injonction et de paiement des frais d'instance doivent, par conséquent, également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Piolenc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise individuelle C, de M. D et Mme B C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Piolenc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise individuelle C, à M. D C et Mme B C et à la commune de Piolenc. Fait à Nîmes, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304774_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA