TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304773_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 19 juillet 2023, M. B D A, représenté par Me Amchi Dit Yakoubat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 11 mai 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car non contradictoire ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur de droit ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - les observations de Me Amchi Dit Yakoubat, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et fait notamment valoir que M. A, qui n'a plus de relations avec son père, a toutes ses attaches familiales et personnelles en France, comme en témoigne la présence à l'audience de membres de sa famille et de son éducateur ; - et les observations de M. A, qui indique que toutes ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B D A, ressortissant ivoirien né le 17 septembre 1995 à Abidjan (Côte d'Ivoire), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A sollicite l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (). 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2009, à l'âge de quatorze ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " famille de diplomate " et qui a bénéficié d'un titre de séjour du 3 décembre 2009 au 2 décembre 2012 puis de 2014 à 2016, a suivi sa scolarité en France à partir du collège et, après l'obtention de son baccalauréat en 2015, a poursuivi des études à l'université de Paris XIII. Il ressort des attestations produites, et notamment de celles établies par la direction de l'action sociale du département du Val-de-Marne le 18 février 2021 et par l'Association du Site de la Défense le 21 avril 2020, que l'intéressé bénéficie d'un suivi social depuis 2016 et d'un accompagnement en vue de son insertion professionnelle, dans lequel il s'investit. En outre, il M. A dispose d'attaches familiales en France, où résident sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, sa nièce ainsi que sa tante, de nationalité française. Si le requérant a été interpellé le 10 mai 2023 pour des faits de transport de cannabis, à raison desquels il fait l'objet d'une convocation judiciaire devant le tribunal correctionnel de Créteil le 4 mars 2024, cette seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne justifie pas davantage, au regard de considérations relatives à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, l'atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans les conditions particulières de l'espèce, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'article L. 613-5 du même code prévoit que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (). " 8. D'une part, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'elle lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder. 9. D'autre part, le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 10. M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Amchi Dit Yakoubat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amchi Dit C la somme de 1 400 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 11 mai 2023 ci-dessus annulée. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amchi Dit Yakoubat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amchi Dit Yakoubat, avocat de M. A, une somme de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros sera versée à M. A. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à la préfète du Val-de-Marne, et à Me Amchi Dit Yakoubat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304773_20230731
Données disponibles
- Texte intégral