TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304773_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°23-260700 du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Drôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - l'absence de délivrance du formulaire mentionné à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entache la décision contestée d'un vice de procédure ; - son droit d'être entendu par l'administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'assignation à résidence est renouvelable une seule fois ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Argentin les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique le rapport de M. Argentin a été entendu. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de ce rapport à 14h03 en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, né en 1996, est entré sur le territoire au cours de l'année 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée en 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 septembre 2020. Le 17 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Le 17 avril 2023, M. D a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Cette dernière a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2023. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Drôme a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés du 10 mai 2023. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Drôme a renouvelé son assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 19 juillet 2021 publié, le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. L'obligation, telle que définie par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'information, sous la forme d'une remise d'un formulaire, des droits et obligations de l'étranger à l'occasion de la notification d'une assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 6. Le droit d'être entendu n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision défavorable prise à l'encontre d'un étranger que s'il a été effectivement privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. La décision en litige renouvelle l'assignation à résidence qui a été prise à la suite du rejet de la demande réexamen de la demande d'asile du requérant, à l'appui de laquelle ce dernier a été en mesure de faire valoir tout élément concernant sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été empêché de faire valoir tout élément nouveau de nature à faire obstacle au renouvellement de l'assignation à résidence ni même qu'il disposait de telles informations. Dans ces circonstances, M. D n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 8. L'arrêté contesté renouvelle, pour la même durée, l'assignation à résidence qui a été initialement prise le 10 mai 2023 en vue de l'exécution de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Drôme a obligé M. D à quitter le territoire français à la suite du rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse constitue le renouvellement d'une quatrième assignation à résidence et que, par suite, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En se bornant à invoquer des circonstances passées, relatives notamment à des interpellations et des placements en centre de rétention, M. D n'établit pas, à la date de la décision contestée, l'absence de perspective d'éloignement au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 23-260700 du 13 juillet 2023 du préfet de la Drôme doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023 Le magistrat désigné, S. ArgentinLe greffier, G.Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304773_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel