TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304769_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vray, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche d'effacer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour litigieux n'est pas motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les articles 3 à 5 du dispositif de l'arrêté attaqué ne lui sont pas opposables, dès lors qu'ils sont écrits en " rose saumon " et, de ce fait, illisibles ; - la décision fixant des mesures de contrôle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Vray, avocate, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 5 janvier 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2017 à l'âge de dix-neuf ans et s'y est maintenu irrégulièrement, sa demande d'asile ayant été rejetée le 5 août 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. S'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " maçonnerie " et prépare, depuis 2021, un baccalauréat professionnel " maçonnerie ", le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune vie privée et familiale intense ancienne et stable en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, M. A n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 4. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision préfectorale attaquée lui a été irrégulièrement notifiée en ce que les mentions figurant aux articles 3 à 5 du dispositif de cette décision n'étaient pas lisibles du fait de la couleur " rose saumon " des caractères, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ladite décision. 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " 6. La circonstance que les articles 3 et 4 de la décision attaquée fixant les mesures prises en application des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent pas expressément la durée pendant laquelle ces mesures sont applicables ne suffit pas à établir que ces articles seraient entachés d'erreur de droit au regard desdites dispositions, dès lors que, selon ces dispositions précitées, cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire qui a été accordé à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mention " trois fois par semaine " figurant à l'article 3 n'est pas insuffisante pour permettre l'exécution desdites mesures. 7. En sixième lieu, la circonstance que le recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire français soit suspensif de son exécution est sans incidence sur la légalité des articles 3 et 4 de la décision attaquée fixant les mesures prises en application des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, en astreignant M. A à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Aubenas pour justifier des diligences qu'il effectue pour préparer son départ, le préfet de l'Ardèche n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'article 3 de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2304769 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vray et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304769_20231010
Données disponibles
- Texte intégral