TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304769_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai et 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder, sans délai, à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ;
3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 900 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision interdisant son retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis 2010, le préfet du Pas-de-Calais a entaché d'illégalité les décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans son arrêté du 20 avril 2023 sont tardives et que les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence sont irrecevables faute, pour la requête, de faire état de moyens à l'encontre de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mars 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 juin 2010. Il a bénéficié notamment, du 14 janvier 2019 au 28 janvier 2022, de titres de séjour d'un an portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dont il a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2022. Toutefois, par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours, d'une décision fixant le Maroc comme pays de destination et d'une décision interdisant le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d'un an. Par ailleurs, le 26 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. A à résidence à Montigny-en-Gohelle, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions du 20 avril 2023 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes du premier alinéa du I. de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré () ".
4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 avril 2023, qui contient une décision portant obligation de quitter le territoire français prise au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'indication des voies et délais de recours, a été adressé, le 21 avril 2023, à M. A, à son adresse, au 115 rue de Varsovie à Montigny-en-Gohelle. Ce courrier, présenté le 26 avril 2023 à cette adresse, qui est identique à celle figurant sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant, est revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé " le 15 mai 2023. Ainsi, le délai de recours dont disposait M. A pour contester l'arrêté attaqué a commencé à courir le 26 avril 2023, date de première présentation du pli contenant cet arrêté et non le 26 mai 2023, date à laquelle l'administration lui a remis une copie de l'acte attaqué. Il s'ensuit que M. A aurait dû enregistrer sa requête dans les 30 jours suivants le 26 avril 2023, soit au plus tard le 26 mai 2023 à minuit. Or sa requête a été enregistrée le 27 mai à 00h49. Elle est donc tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais, à l'encontre des décisions du 20 avril 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français, fixant le Maroc comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être accueillie.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence attaquée :
6. M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, laquelle n'a pas à être consultée préalablement à l'édiction d'une décision d'assignation à résidence.
7. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision du 26 mai 2023 ayant ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
Le greffier
signé
B. NIEUWJAER
Le greffier,
Signé
B. NIEUWJAER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304769Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2304769_20230627
Données disponibles
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