TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304767_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 mars 2023 et le 30 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Bert Lazli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022, par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, lui a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable dès lors que la décision attaquée n'indiquait pas les voies et délais de recours ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son dossier était complet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité colombienne, est entrée en France au mois d'août 2016 pour suivre des études et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés, son dernier titre de séjour ayant expiré le 15 février 2022. Elle a sollicité un changement de statut auprès de la préfecture de police pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". La requérante fait valoir que le courriel du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a annulé le rendez-vous accordé le 12 juillet 2022 au motif que son titre de séjour avait expiré révèle un refus de renouvellement de son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, un refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et demande, en conséquence, au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l'instruction de la demande de titre de séjour. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si, lors du rendez-vous accordé le 11 février 2022 à Mme A B suite à sa demande de changement de statut, son dossier n'a pas été regardé comme complet, cette circonstance ne lui ayant pas permis de se voir délivrer de récépissé, le préfet de police a toutefois poursuivi l'instruction du dossier de la requérante en l'invitant par courriel du 23 mars 2022 à " fournir des justificatifs de vie commune () sur une période d'un an " et à prendre un nouveau rendez-vous avec les services de la préfecture lorsqu'elle serait en mesure de produire ces éléments. Mme A B a obtenu un nouveau rendez-vous en préfecture pour le 12 juillet 2022, qui a été annulé par le courriel litigieux du 14 juin 2022 " pour cause de titre de séjour périmé ". Cette décision, qui met fin à la procédure d'instruction de la demande de changement de statut de la requérante et qui repose sur un motif distinct de celui tirée de l'incomplétude de son dossier constitue dès lors une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris doit ainsi être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5. Le titre de séjour sollicité par la requérante, à savoir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne figurant pas parmi les titres de séjour visés à l'article R. 431-2, la requérante était tenue de présenter sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont elle était titulaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont le titre de séjour expirait le 15 février 2022, a déposé sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 11 février 2022, soit dans les délais requis par les dispositions précitées. Si son dossier n'a pas été regardé comme complet au jour de son dépôt, le préfet de police en a toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, poursuivi l'instruction en invitant notamment la requérante à produire les pièces justificatives manquantes. En outre, la circonstance selon laquelle le titre de séjour détenu par la requérante serait arrivé à expiration en cours d'instruction ne constitue pas un motif légal de refus de son renouvellement, le préfet de police, ne pouvant opposer à la requérante ses propres délais d'instruction. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, et sous réserve de l'état de l'instruction de la nouvelle demande de titre de séjour déposée par l'intéressé le 17 janvier 2024, que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que celle-ci l'autorise à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 14 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de l'état de l'instruction de la nouvelle demande de titre de séjour déposée par l'intéressé le 17 janvier 2024, de procéder au réexamen de la demande de Mme A B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORIN La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2304767_20240610
Données disponibles
- Texte intégral