TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304763_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 et 26 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Chelly, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 mai 2025. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 12 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1952, a bénéficié, le 26 septembre 2019, de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 septembre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Gard, au cours de l'année 2021 selon ses déclarations. En dépit des récépissés successifs qui lui ont été délivrés, du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour, dont Mme C demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Alors que Mme C ne démontre pas avoir présenté, comme elle l'affirme, une demande de carte de résidant d'une durée de validité de dix ans, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Gard a fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2026 qui a implicitement mais nécessairement retiré de l'ordonnancement juridique la décision de refus de séjour en litige et ainsi privé de tout effet utile la décision juridictionnelle pouvant être rendue sur les conclusions tendant à son annulation et sur celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. A défaut de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, l'avocate de Mme C ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Chelly et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX Le greffier, F. GUILLEMIN La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2304763_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel