TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304763_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 12 de l'accord d'association instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963 ; - elle méconnaît l'article 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - l'arrêt Kus C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; - l'arrêt C-37/98 du 11 mai 2000 de la Cour de justice des communautés européennes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, - les observations de Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 20 mars 1986, déclare être entré sur le territoire français le 3 mai 2019. La demande d'asile qu'il a présentée en juillet 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 janvier 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2021. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 septembre 2021, puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2022. Par un arrêté du 9 juin 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 1er mars 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le président chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 3. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les motifs qui ont justifié que le préfet de l'Isère ne délivre pas au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard des droits que ce dernier pouvait tirer de l'application des stipulations de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980. Tandis qu'aucun texte ou principe ne fait obligation à l'administration d'énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la décision de refus de titre de séjour contestée comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. En outre, l'obligation de quitter le territoire français est prise en application de l'article L. 611-1, que l'arrêté cite expressément, en raison du refus de titre édicté concomitamment. La mesure d'éloignement ne nécessitait donc pas une motivation distincte de celle du refus de titre. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en France en tant que maçon du 6 janvier 2020 au mois de juin 2023, à l'exception des mois d'août 2021, septembre 2022 et février 2023 et qu'il résidait à Grenoble. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans erreur matérielle que le préfet de l'Isère a pu considérer que les informations transmises au service de la main d'œuvre étrangère selon lesquelles M. A, dont le numéro d'étranger n'était pas renseigné, résidait hors de France étaient erronées. Le préfet a pu, pour cette raison, écarter comme irrégulière l'autorisation de travail, délivrée 10 novembre 2022 sur la foi de telles informations. M. A n'est ainsi pas davantage fondé à soutenir que cette erreur matérielle dont il se prévaut, à tort, révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 12 de l'accord du 12 septembre 1963 instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles ". Comme l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes par l'arrêt C-37/98 du 11 mai 2000, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats et sont dépourvues d'effet direct. Par suite, elles ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 1er mars 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Alors qu'il n'y était pas tenu, le préfet de l'Isère a examiné d'office la situation de l'intéressé au regard des droits qu'il pouvait tirer de l'application des stipulations de l'article 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 compte tenu de son activité salariée en France. 7. L'article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie dispose que : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : / - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; / - a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre ; / - bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix./ 2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure. / 3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales.". 8. Il résulte du point 1 de l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc ne remplit pas la condition d'avoir occupé un emploi régulier, prévue par ces dispositions, lorsqu'il a exercé cet emploi sous couvert d'un droit au séjour qui ne lui a été reconnu que par l'effet d'une règlementation nationale permettant de résider dans le pays d'accueil pendant la procédure d'octroi du titre de séjour. 9. En l'espèce, pour considérer que M. A ne bénéficiait pas d'un droit au séjour en application des stipulations de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980, le préfet de l'Isère a relevé que si l'intéressé a exercé une activité salariée en qualité de maçon à compter du 6 janvier 2020, il ne pouvait se prévaloir d'un emploi régulier dès lors que les quatre autorisations de travail dérogatoires renouvelées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au cours de la période du 6 janvier 2020 au 24 août 2021 étaient circonscrites en durée aux périodes couvertes par les autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeur d'asile et que s'il a poursuivi son activité professionnelle de maçon au-delà du 22 juillet 2021, il ne disposait plus d'une autorisation de travail, ni d'un droit au séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un contrat à durée indéterminé depuis le 6 janvier 2020 et que les fiches de salaire produites au dossier établissent qu'il a travaillé à compter de cette même date jusqu'au 30 décembre 2021 sous couvert d'autorisations de travail renouvelées à titre exceptionnel par la DIRECCTE du 6 janvier 2020 au 24 août 2021, alors qu'il bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 21 juin 2021, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 22 juillet 2021, abrogé l'autorisation provisoire de séjour et par voie de conséquence, son autorisation de travail de sorte qu'à compter du 22 juillet 2021, l'intéressé était en situation irrégulière. Si une autorisation de travail a été délivrée le 10 novembre 2022, il ne détenait pas un titre de séjour. Alors que l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile sous couvert de récépissés par le seul effet de la réglementation nationale ne présente qu'un caractère provisoire et qu'elle n'a pas été suivie de la délivrance d'un titre de séjour faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, tandis qu'aucune autorisation de travail n'avait été délivrée entre le 24 août 2021 et le 10 novembre 2022, M. A ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 6 de la décision n°1/80, qui n'ont ainsi pas été méconnues. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. A est entré sur le territoire français à l'âge de trente-deux ans et n'y résidait que depuis le mois de mai 2019. Il expose que son père réside en France depuis le 20 mai 2022 sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mai 2023 au 16 novembre 2023. Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire produits, que M. A a travaillé sous contrats à durée indéterminée à temps plein comme maçon du 6 janvier 2020 au mois de juin 2023, à l'exception des mois d'août 2021, septembre 2022 et février 2023. Pour autant, M. A conserve de fortes attaches dans son pays d'origine où y résident son épouse et leurs deux enfants mineurs, sa mère, ses deux frères et sa sœur. En outre ,il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne sera pas en mesure de faire valoir son expérience professionnelle dans son pays d'origine pour y retrouver un emploi. Dans ces conditions, la décision contestée, eu égard aux conditions de son séjour en France, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A, qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut obtenir l'annulation de cette décision. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, P. ThierryLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304763_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel